Déclaration
universelle
des droits de l’homme
Proclamée
par les Nations Unies
le 10 décembre 1948
"Qu'on
soit black de peau, qu'on soit blanc, qu'on soit jaune
Qu'on parle l'eskimo ou l'indien d'Amazone,
Devant le soleil qui s'éteint,
A la même enseigne, tous les mêmes enfin."
Louis
Chedid, chanteur français
(extrait de la chanson "Poussière, poussière")
Préambule
Considérant
que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la
famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Considérant
que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des
actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement
d’un monde où les –êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés
de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration
de l’homme,
Considérant
qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime
de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte
contre la tyrannie et l’oppression,
Considérant
qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales
entre nations,
Considérant
que dans la Charte les peuples des Nations Unies Ont proclamé à nouveau leur
foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de
la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et
qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à
instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant
que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec
l‘Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits
de l’homme et des libertés fondamentales,
Considérant
qu’une conception commune de ces droits et libertés est de
l’Assemblée
Générale proclame
La
présente déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal
commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les
individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration
constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation,
de développer le’ respect de ces droits et libertés et d’uni assurer par
des mesures progressives d’ordre national et international. la reconnaissance
et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des
Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur
juridiction.
Article
premier - Tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article
2 - Chacun peut se prévaloir de tous les
droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration,
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De
plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique
juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est
ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non
autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article
3 - Tout individu a droit à la vie, à la
liberté et à la sûreté de sa personne.
Article
4 - Nul ne sera tenu en esclavage ni en
servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous
toutes leurs formes.
Article
5 - Nul ne sera soumis à la torture, ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article
6 - Chacun a le droit à la reconnaissance en
tous lieux de sa personnalité juridique.
Article
7 - Tous sont égaux
devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi.
Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui
violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle
discrimination.
Article
8 - Toute personne a droit à un recours
effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes
violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par
la loi.
Article
9 - Nul ne peut être arbitrairement arrêté,
détenu ou exilé.
Article
10 - Toute personne a droit, en pleine égalité,
à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal
indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations,
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle.
Article
11 – (1) Toute personne accusée d’un acte
délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires
à sa défense lui auront été assurées.
(2)
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont
été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit
national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte
que celle qui était applicable au moment ou l’acte délictueux a été
commis.
Article
12 - Nul ne sera l’objet d’immixtions
arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance,
ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à
la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article
13 – (1) Toute personne a le droit de
circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
(2) Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article
14 - (1) Devant la persécution, toute personne
a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
(2)
Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées
sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux
principes des Nations Unies.
Article
15 - (l) Tout individu a droit à une
nationalité, 121 Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, et
du droit de changer de nationalité.
Article
16 - (1) A partir de l’âge nubile, l’homme
et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la
religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits
égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
(2)
Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des
futurs époux.
(3)
La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit
à la protection de la Société et de l’Etat.
Article
17 - (1) Toute personne, aussi bien seule
qu’en collectivité, a droit à la propriété.
(2)
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18 - Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester se religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.
Article
19 - Tout individu a droit à la liberté
d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété
pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations
de frontières, les informations et les idées par quelque moyen. d’expression
que ce soit.
Article
20 - (1) Toute personne a droit à la liberté
de réunion et d’association pacifiques.
(2)
Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.
Article
21 - (1) Toute personne a le droit de prendre
part à la direction des affaires publiques
de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants
librement choisis.
(2)
Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux
fonctions publiques de son pays.
(3)
La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics
cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir
lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant
une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article
22 - Toute personne, en tant que membre de la
société, a droit à la sécurité sociale elle est fondée à obtenir la
Satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa
dignité et au libre développement de se personnalité, grâce à l’effort
national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation
et des ressources de chaque pays.
Article
23 - (1) Toute
personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables
et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
(2)
Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail
égal.
(3)
Quiconque travaille ci droit à une rémunération équitable et Satisfaisante
lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité
humaine et complétée s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection
sociale.
(4)
Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de
s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article
24 - Toute personne a droit au repos et aux
loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à
des congés payés périodiques.
Article
25 - (1) Toute personne a droit à un niveau de
vie suffisant pour assurer se santé, son bien-être et ceux de sa famille,
notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux
ainsi que pour les services sociaux nécessaires elle a droit à la sécurité
en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou
dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de
circonstances indépendantes de se volonté.
(2) La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection Sociale.
Article
26 - (1) Toute personne a droit à l’éducation.
L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement
élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire.
L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé l’accès
aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en
fonction de leur mérite.
(2) L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
(3)
Les parents ont, par priorité, le droit de-choisir le genre d’éducation à
donner à leurs enfants.
Article
27 - (1) Toute personne a le droit de prendre
part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de
participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
(2)
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant
de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est
l’auteur.
Article
28 - Toute personne a droit à ce que règne,
sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et
libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein
effet.
Article
29 - (1) L’individu a des devoirs envers la
communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa
personnalité est possible.
(2)
Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés chacun
n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue
d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui
et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et
du bien-être général dans une société démocratique.
(3)
Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux
buts et aux principes des Nations Unies.
Article
30 - Aucune disposition de la présente Déclaration
ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement-ou un
individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un
acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
A lire : l'esclavage dans les Dom-Tom (territoires français d'Outre-Mer)